(50) En ce qui concerne les terrasses, compte tenu de la diversité de leur construction dans l’ensemble de l’Union, il devrait appartenir aux États membres de définir en détail les conditions en la matière en fonction des spécificités nationales ou régionales, en prenant en considération leur valeur du point de vue de la biodiversité.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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