Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 50 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(50) En ce qui concerne les terrasses, compte tenu de la diversité de leur construction dans l’ensemble de l’Union, il devrait appartenir aux États membres de définir en détail les conditions en la matière en fonction des spécificités nationales ou régionales, en prenant en considération leur valeur du point de vue de la biodiversité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).