(68) Conformément à l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, tout soutien couplé facultatif octroyé au titre de cet article est cohérent avec les autres mesures de soutien de l’Union ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes et afin d’éviter tout double financement, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre du régime de soutien couplé facultatif et d’autres régimes de soutien de l’Union. Compte tenu de la diversité des choix offerts aux États membres pour la mise en œuvre du soutien couplé facultatif, il appartient à ces derniers d’assurer cette cohérence dans le cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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