Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléExigences applicables à l’activation des droits au paiement
Rattachement
Sous-section 2 — Activation et transfert des droits
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
  4. Sous-section 2 — Activation et transfert des droits
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins du paiement qu’une fois par an par l’agriculteur qui en est le détenteur (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande unique.

Toutefois, lorsqu’un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il peut également déclarer, en vue de leur paiement, les droits au paiement qu’il détient (en propriété ou par bail) à la date de sa notification des modifications à l’autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés, en vue de leur paiement, par un autre agriculteur pour la même année.

Lorsque l'agriculteur acquiert des droits au paiement auprès d'un autre agriculteur, par transfert, et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement en vue de leur paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers par le bénéficiaire du transfert n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins de la modification de la demande unique.

2. Lorsqu'un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).