(67) Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, il convient d’établir une superficie spéciale de base pour les producteurs bénéficiant des paiements pour les graines oléagineuses visées à l’annexe dudit mémorandum d’accord. Étant donné que ces graines oléagineuses sont incluses sur la liste des secteurs et des productions admissibles au bénéfice du soutien couplé facultatif, il est utile d’introduire dans ce régime de soutien une superficie maximale au niveau de l’Union pour les graines oléagineuses visées dans ledit mémorandum d’accord afin de garantir le respect de cette exigence internationale. En cas de dépassement de cette superficie maximale, il convient que les États membres ajustent la superficie notifiée en appliquant un coefficient de réduction calculé et communiqué par la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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