1. Lorsqu'un agriculteur a reçu tout ou partie de l'exploitation par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, il est en droit de demander, en son nom, le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à l'exploitation qu'il a reçue ou à la part de l'exploitation qu'il a reçue, dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.
En cas d’héritage anticipé révocable, les droits au paiement sont attribués uniquement à l’héritier désigné en tant que tel à la date visée à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Un changement de dénomination n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer.
Un changement de statut juridique n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à condition que l’agriculteur qui détenait le contrôle de l’exploitation initiale en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, assume également la gestion de la nouvelle exploitation.
3. Une fusion ou une scission n’a pas d’incidence sur le nombre total et la valeur des droits au paiement à attribuer à l’exploitation ou aux exploitations.
Dans le cas d’une scission, lorsqu’un État membre applique l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre de droits au paiement à attribuer à chaque exploitation résultant de la scission est déterminé en multipliant le nombre d’hectares admissibles à la disposition de la nouvelle exploitation concernée par la réduction moyenne du nombre de droits qui aurait été appliquée à l’exploitation initiale conformément à l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
a) «fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en un nouvel agriculteur au sens dudit article, contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;
b) «scission»: la scission d’un agriculteur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en:
i) au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article, dont au moins l’un d’entre eux reste contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales qui assumait initialement la gestion de l’exploitation; ou
ii) l’agriculteur initial et au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article.