Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléHectares admissibles dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface
Rattachement
SECTION 2 — Régime de paiement unique à la surface
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 2 — Régime de paiement unique à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

Aux fins du régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, section 4, du règlement (UE) no 1307/2013, y compris toute référence dans le règlement (UE) no 1307/2013 aux hectares admissibles déclarés aux fins dudit régime, seuls les hectares admissibles qui sont déterminés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).