1. Lorsqu’un agriculteur, à la suite d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, il se voit attribuer des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), dudit règlement. Les États membres établissent les valeurs unitaires annuelles des droits au paiement à attribuer conformément à, respectivement, l’article 25 ou l’article 40, du règlement (UE) no 1307/2013 et aux décisions prises par l’État membre en ce qui concerne les options prévues dans ces articles.
2. Dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations de l’attribution des droits au paiement énoncées à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre des droits au paiement attribués à un agriculteur est inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, et où cet agriculteur demande des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, les États membres peuvent décider que cet agriculteur est considéré comme se trouvant dans une situation de «désavantage spécifique» au sens de l’article 30, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Dans ce cas, cet agriculteur se voit attribuer un nombre de droits au paiement conformément à l’article 30, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est égal au nombre total de droits au paiement attribués dans l’État membre en 2015 après l’application des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, divisé par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au premier alinéa, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé aux premier et deuxième alinéas et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 ou les surfaces considérées comme prairies permanentes, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.
Aux fins du calcul du seuil au premier alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.