(23) Pour ce qui est de la vente ou du bail d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci qui est intervenu avant la date d’introduction de la demande d’attribution de droits au cours de la première année d’application du régime, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres, de décider que les agriculteurs peuvent, au moyen d’un contrat, transférer les droits au paiement à attribuer en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci. En vertu d’une telle clause contractuelle privée, il convient que les droits au paiement soient attribués au vendeur ou au bailleur, et directement transférés à l’acquéreur ou au preneur, qui bénéficiera le cas échéant des paiements que le vendeur ou le bailleur, a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le vendeur ou le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Il convient également de préciser que l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 ne doit pas s’appliquer aux transferts de ce type.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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