(38) Afin de respecter le principe d’absence de double financement, il convient de prévoir des règles de calcul pour les paiements versés au titre de certains engagements spécifiques qui couvrent les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que ces engagements concernent des pratiques équivalentes qui permettent aux agriculteurs qui y souscrivent de s’acquitter d’une ou de plusieurs obligations afin de bénéficier du paiement en faveur de l’écologisation visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de déduire des paiements versés au titre de ces engagements, par rapport au paiement normal visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, un montant à calculer sur la base du niveau du paiement en faveur de l’écologisation dans l’État membre ou la région concernés ou, dans des cas spécifiques, en se fondant sur le paiement en faveur de l’écologisation versé à chaque agriculteur.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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