Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 77 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(77) L’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 contient un tableau destiné à établir les coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, dudit règlement pour les différents types de surfaces d’intérêt écologique. Au moment de l’adoption du règlement (UE) no 1307/2013, le tableau a été laissé en blanc. Il est par conséquent nécessaire d’adapter cette annexe. Il importe que les coefficients de conversion soient fondés sur l’expérience acquise en ce qui concerne les caractéristiques des différents types de surfaces et leur mesure. Les coefficients de pondération devraient consister quant à eux en trois valeurs distinctes, qui tiennent compte des différences au niveau de l’importance pour la biodiversité. Il convient, dès lors, de modifier l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 en conséquence. Aux fins du calcul de la surface d’intérêt écologique, il convient que les coefficients de conversion et de pondération s’appliquent également aux caractéristiques couvertes par des pratiques équivalentes dans la mesure où ce sont les mêmes caractéristiques que celles visées dans cette annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).