Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l'article 67, paragraphe 1
Ces informations comprennent:
1) le pourcentage du plafond national visé à l'article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 pour chaque année jusqu'en 2020;
2) l'intitulé de chaque mesure de soutien;
3) une description de chaque mesure de soutien, comprenant au moins:
a) la région ou le secteur ciblés;
b) les types particuliers d'agriculture et/ou les secteurs agricoles spécifiques sélectionnés ainsi qu'une description des difficultés rencontrées et, le cas échéant, les critères fixés par les États membres pour définir les régions visées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement;
c) l'importance économique, sociale ou environnementale correspondante;
d) toute application éventuelle de la dérogation prévue à l'article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;
e) sa durée;
f) les conditions d'admissibilité applicables;
g) pour les États membres qui appliquent l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, les critères appliqués pour l'établissement de chaque montant par unité modulé conformément audit alinéa;
h) l'estimation du ou des montant(s) par unité du soutien, calculé(s) conformément à l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;
i) le montant fixé pour le financement;
j) les surfaces et les rendements fixes ou le nombre fixe d'animaux, conformément à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;
k) le cas échéant, la surface maximale établie aux fins de la mise en œuvre du soutien en faveur des oléagineux visés à l'article 53, paragraphe 3, du présent règlement;
l) toute mesure existante appliquée au titre d'autres régimes de soutien de l'Union ou au titre de mesures financées par des aides d'État dans la même région ou le même secteur que la mesure de soutien couplé et, le cas échéant, les critères et règles administratives visant à garantir que le soutien accordé pour faire face à la difficulté visée à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 n'est pas également accordé au titre d'autres régimes de soutien de l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 9, dudit règlement;
4) le cas échéant, la description détaillée de la situation particulière de la région ou du secteur ciblés et les caractéristiques des types spécifiques d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, en raison desquels le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne suffit pas à résoudre les difficultés constatées et qui justifient un niveau accru de soutien conformément à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement;
5) le cas échéant, la preuve de l'existence d'un des besoins visés à l'article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou d), du règlement (UE) no 1307/2013.