Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléClause contractuelle privée en cas de bail
RattachementSous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent décider qu'en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date visée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au bailleur et directement donnés à bail au preneur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le bailleur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.
Un transfert de ce type nécessite que le bailleur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que le preneur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement et que le contrat de bail expire après la dernière date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base.
Un bail de ce type n’est pas assimilé à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Aller plus loin
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