Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléClause contractuelle privée en cas de bail
Rattachement
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
  4. Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider qu'en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date visée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au bailleur et directement donnés à bail au preneur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le bailleur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.

Un transfert de ce type nécessite que le bailleur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que le preneur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement et que le contrat de bail expire après la dernière date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base.

Un bail de ce type n’est pas assimilé à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).