1. Afin de différencier le paiement unique à la surface prévu à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:
a) la référence aux mesures de soutien spécifiques prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu’une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifiques;
b) les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes appliqués par l’État membre concerné conformément à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cette disposition. Toutefois, lorsqu’il est tenu compte du soutien octroyé au titre du régime concerné en 2014, le montant utilisé pour différencier le paiement unique à la surface ne peut être plus élevé que le montant correspondant octroyé à un agriculteur individuel au titre d’un tel régime en 2014;
c) lorsqu'il est tenu compte du soutien octroyé au titre de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129, du règlement (CE) no 73/2009, cette différenciation ne porte pas atteinte à la nature découplée de ces régimes.
Cette différenciation est à la disposition des agriculteurs qui ont reçu en 2014 le soutien visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa du règlement (UE) no 1307/2013. Le montant par hectare est déterminé chaque année en divisant le montant pris en considération pour différencier le paiement unique à la surface disponible pour un agriculteur individuel par le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Si le montant du soutien octroyé au titre d’un ou de plusieurs des régimes de soutien visés à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2014 est inférieur au montant ou aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l’État membre tient compte du soutien accordé au titre des régimes de soutien concernés au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
Les États membres peuvent décider de limiter l’application du premier alinéa aux cas dans lesquels les paiements directs concernant l’année 2014 sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.
3. Les États membres peuvent décider qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, la différenciation du paiement unique à la surface soit à la disposition de l’agriculteur qui a hérité de l’exploitation, à condition que celui-ci soit admissible au régime de paiement unique à la surface.