1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre les pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 désignent une ou plusieurs autorités de certification publiques ou privées certifiant que l’agriculteur recourt sur son exploitation à des pratiques conformes à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Les autorités de certification publiques ou privées remplissent les conditions suivantes:
a) elles possèdent l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour s’acquitter des tâches de certification.
b) elles disposent d’un personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant;
c) elles sont impartiales et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de certification.
Les autorités de certification privées sont accréditées conformément à la norme EN ISO/IEC 17021 (Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management) ou à la norme EN ISO/IEC 17065 (Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) dans le secteur de la production agricole. Les tâches d'accréditation ne sont exercées que par un organisme national d'accréditation désigné dans chaque État membre, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
3. L’autorité de certification publique ou privée cesse d’être l’autorité désignée lorsqu’elle ne remplit plus les conditions définies au paragraphe 2 pour sa désignation.