1. Afin de déterminer les paiements directs concernés ou la valeur des droits correspondants pour l'année 2014 visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements ou de la valeur des droits en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 et à l'article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l'année 2015.
Afin de déterminer les paiements directs correspondants pour l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base visés à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.
2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:
a) la référence à des mesures de soutien spécifique prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu'une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifique;
b) le soutien octroyé à un agriculteur pour l’année civile 2014 au titre d’un ou de plusieurs régimes de soutien visés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;
c) les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes énumérés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, appliqués par l’État membre concerné.
Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent paragraphe, les États membres ne portent pas atteinte à la nature découplée du soutien octroyé conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), et aux articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.
3. Aux fins de l'article 26, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien octroyé pour l'année civile 2014 en application des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.
4. La référence, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, aux droits au paiement détenus par un agriculteur comprend également les droits au paiement donnés à bail par l’agriculteur à un autre agriculteur à la date d’introduction de sa demande pour 2014.