Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléLimitation au titre de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013
RattachementSous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Toute réduction en vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 n’excède pas 85 % du nombre des droits au paiement correspondant aux hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles.
2. Pour appliquer le coefficient de réduction prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur la base des contraintes naturelles visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, établir une distinction entre les catégories de régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles afin d’appliquer des coefficients de réduction différents à ces catégories.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.