1. Les paragraphes 2 à 11 du présent article s’appliquent pour qualifier les types de surfaces énumérés à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 de surfaces d’intérêt écologique.
2. Les terres mises en jachère et les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. En ce qui concerne les surfaces de jachères mellifères, les États membres dressent une liste des espèces riches en pollen et en nectar à utiliser. Les plantes exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ne doivent pas figurer sur la liste. Ces surfaces ne comprennent pas les surfaces portant des cultures normalement semées à des fins de récolte. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires. Ces surfaces peuvent comprendre des espèces herbacées, à condition que les cultures de plantes mellifères restent prédominantes. Sans préjudice de l'exigence d'interdiction de production prévue au paragraphe 10 bis, des ruches peuvent être placées sur les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres mises en jachère et les surfaces mises en jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) depuis cinq ans au moins dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.
3. Les terrasses comprennent les terrasses qui sont protégées au titre des BCAE 7, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que d’autres terrasses. Les États membres peuvent décider de ne considérer comme surfaces d’intérêt écologique que les terrasses protégées au titre des BCAE 7. Les États membres qui décident de tenir compte également d’autres terrasses établissent des critères pour ces autres terrasses, y compris la hauteur minimale, en fonction des spécificités nationales ou régionales.
4. Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et peuvent être celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, et/ou une ou plusieurs des particularité(s) suivante(s):
a) les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;
b) les arbres isolés;
c) les bosquets y compris les arbres, les arbustes ou les pierres;
d) les mares. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;
e) les fossés, y compris les cours d'eau à ciel ouvert à des fins d'irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;
f) les murs traditionnels en pierre.
Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du premier alinéa.
En ce qui concerne les haies, les bandes boisées et les arbres alignés ainsi que les fossés visés aux points a) et e) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres.
En ce qui concerne les bosquets et les mares visés aux points c) et d) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une surface maximale de 0,3 ha.
Aux fins du point d) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares. Dans le cas où une bande de végétation ripicole se trouve au bord de l'eau, la zone correspondante est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les États membres peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces.
Aux fins de l'application du point f) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur.
5. Les bandes tampons et les bordures de champs peuvent être toutes les bordures de champs et bandes tampons, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ou les bordures de champ protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans ladite annexe.
Les États membres ne limitent pas le choix de bandes tampons et de bordures de champs à celles exigées au titre des règles de conditionnalité visées au premier alinéa.
Les États membres fixent la largeur minimale des bandes tampons et des bordures de champs qui ne doit pas être inférieure à un mètre pour les surfaces d'intérêt écologique. Le long des cours d'eau, la végétation ripicole est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les bandes tampons et les bordures de champs ne sont pas être utilisées pour la production agricole.
Pour les bandes tampons et les bordures de champs autres que celles exigées ou protégées au titre des BCAE 1, des BCAE 7, des ERMG 1, ERMG 2, des EMRG 3 ou des ERMG 10, visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 20 mètres.
5 bis.
Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont considérées comme des zones ou des particularités adjacentes lorsqu'elles sont contiguës à une surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables de l'exploitation.
6. Les hectares agroforestiers sont des terres arables admissibles au bénéfice du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et qui répondent aux conditions en vertu desquelles un soutien est ou a été accordé au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 23 du règlement (UE) no 1305/2013.
7. En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d'autoriser la production agricole ou de l'interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.
La zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres lorsque les États membres décident d'autoriser la production agricole, et de 20 mètres lorsque les États membres décident de l'interdire.
8. Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, lorsque les États membres en autorisent l'utilisation, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.
8 bis.
Sur les surfaces portant du Miscanthus et du Silphium perfoliatum, les États membres interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires, sauf pour la première année au cours de laquelle les deux espèces sont implantées par un agriculteur. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais minéraux ou fixent des exigences à cet égard, en tenant compte de l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.
9. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale.
Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixent à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.
Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n'englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
10. Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l'azote que l'État membre considère comme contribuant à atteindre l'objectif d'amélioration de la biodiversité et peut inclure des mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures à condition que les espèces de cultures fixant l'azote soient prédominantes. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier en vue de tenir compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.
Les surfaces portant des plantes fixant l'azote n'englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et I.4, du règlement (UE) no 1307/2013.
10 bis.
Aux fins des paragraphes 2, 5 et 7, l'expression «ne sont pas utilisées pour la production agricole» signifie qu'il ne se déroule aucune activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, sans préjudice des exigences définies dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. Les actions visant la mise en place d'un couvert végétal vert aux fins de la biodiversité, y compris l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, sont autorisées.
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de production, aux fins des paragraphes 5 et 7, les États membres peuvent autoriser la coupe ou le pâturage sur les bandes tampons et les bordures de champs ainsi que sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, non utilisées pour la production agricole, pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes.
10 ter.
L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite sur toutes les surfaces visées aux paragraphes 2, 9 et 10, ainsi que sur les surfaces utilisées pour la production agricole visées au paragraphe 7.
10 quater.
Sur les surfaces mentionnées au paragraphe 9, mises en place par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, cette interdiction s'applique à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.
11. Un agriculteur ne peut déclarer une même surface ou particularité topographique qu’une seule fois au cours d’une année de demande afin de se conformer à l’exigence fixée en matière de surface d’intérêt écologique.