Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléDétermination du ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles
Rattachement
SECTION 4 — Surfaces d’intérêt écologique
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 3 — VERDISSEMENT
  3. SECTION 4 — Surfaces d’intérêt écologique
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 calculent le pourcentage de forêts par rapport à la superficie terrestre totale visée au premier alinéa dudit paragraphe à partir des données fournies par Eurostat. Les données relatives aux forêts se réfèrent à la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et excluent les autres terres boisées. La superficie terrestre totale exclut la superficie occupée par les eaux continentales, y compris les rivières et les lacs.

2. Le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles visé à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé à partir de données fournies par Eurostat. Si Eurostat ne dispose pas de données sur les forêts et les terres agricoles à l'échelle nécessaire pour évaluer le ratio de forêts à un niveau de surface équivalent au niveau UAL 2 ou au niveau d'une unité nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires, il est possible d'utiliser d'autres sources de données.

Les États membres apportent la preuve que les données qu’ils ont utilisées sur les forêts et les terres agricoles sont à jour et cohérentes et reflètent, dans la mesure du possible, la situation réelle.

3. Les données et calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour une durée de 3 ans. À l’expiration de cette période, les États membres qui décident de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et renouvellent cette période de 3 ans recalculent les ratios conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article en utilisant les données les plus récentes disponibles.

En cas de modification des limites administratives ayant une incidence sur le ratio mentionné au paragraphe 2, les données et calculs sont réévalués et toute modification intervenue dans l’application de l’exemption notifiée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).