(45) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit la protection de la proportion des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que les États membres contrôlent l’évolution de la proportion des prairies permanentes. Il y a lieu de les autoriser à mettre en place un système d’autorisation préalable. Il convient, en cas de diminution de plus de 5 %, d’imposer des reconversions individuelles et d’interdire les nouvelles conversions. Dans un souci de clarté et en vue d’assurer une mise en œuvre proportionnée, il y a lieu d’établir des règles pour les agriculteurs et les surfaces soumis aux reconversions et aux autorisations.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.