(49) En ce qui concerne les terres en jachère, il convient que la condition selon laquelle celles-ci ne doivent pas porter de récolte, limitant ainsi l’utilisation de pesticides ou d’engrais, n’exclue pas que des mesures volontaires puissent être prises, telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, en vue de renforcer les avantages escomptés en matière de biodiversité. Il convient de préciser que les terres en jachère pendant plus de cinq ans afin de respecter l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique restent des terres arables et ne relèvent pas de la définition des prairies permanentes.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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