L'ensemencement des superficies visées à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est réalisé par l'obtention d'une densité minimale de plants, que l'État membre concerné doit fixer en fonction des conditions du sol et du climat et, le cas échéant, des spécificités régionales.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléConditions d’admissibilité
Rattachement
SECTION 2 — Aide spécifique au coton
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
- SECTION 2 — Aide spécifique au coton
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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