1. Les notifications visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 comprennent les éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement.
3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 53 bis, paragraphe 1, au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, si ce paiement a été fait au cours de la période allant du 16 au 31 octobre, la notification est effectuée au plus tard le 1er décembre. Cette notification contient les éléments suivants:
a) une liste des mesures concernées et des montants transférés;
b) pour chaque mesure concernée, les surfaces ou le nombre d'animaux admissibles au cours de l'année de demande considérée, après réalisation de tous les contrôles relatifs aux demandes introduites;
c) pour chaque mesure concernée, une justification selon laquelle un transfert correspond au caractère limitatif de la production du régime visé à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et les décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 de ce règlement et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne deviennent pas caduques.