Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléTransfert de droits
RattachementSous-section 2 — Activation et transfert des droits
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Sous-section 2 — Activation et transfert des droits
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l’année.
2. Lorsqu’un État membre exerce l’option prévue à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il définit les régions visées audit article au cours de la première année d’application de cette disposition et au plus tard un mois avant la date fixée par l’État membre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.