Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(12) En outre, il y a lieu de définir des règles concernant les modalités de fixation du montant annuel des paiements directs aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, ainsi qu’aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, qui dispense certains agriculteurs de l’application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, où les paiements directs sont soumis au mécanisme d’introduction progressive, il convient que le montant annuel des paiements directs dans ces États membres soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d’introduction progressive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).