(12) En outre, il y a lieu de définir des règles concernant les modalités de fixation du montant annuel des paiements directs aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, ainsi qu’aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, qui dispense certains agriculteurs de l’application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, où les paiements directs sont soumis au mécanisme d’introduction progressive, il convient que le montant annuel des paiements directs dans ces États membres soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d’introduction progressive.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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