(60) Aux fins de la décision à prendre par les États membres d’autoriser les agriculteurs à mettre en œuvre collectivement la moitié de la surface soumise à l’obligation de constituer une surface d’intérêt écologique, comme prévu par l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire, quant aux particularités pouvant être utilisées pour constituer des surfaces d’intérêt écologiques adjacentes, d’instaurer des règles comparables à celles relatives à la mise en œuvre au niveau régional, afin de garantir une valeur ajoutée pour l’environnement et de contribuer au renforcement de l’infrastructure verte. Il y a lieu que les règles relatives aux critères que doivent respecter les agriculteurs prévoient que les exploitations devront nécessairement se trouver à proximité immédiate les unes des autres, tout en laissant aux États membres une certaine souplesse pour tenir compte des différentes structures administratives. Par souci de clarté juridique, il convient d’établir des règles sur le contenu de l’accord écrit qui devra être conclu entre les participants en vue de fixer les droits et obligations de chacun d’eux.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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