Lorsque les informations communiquées aux agriculteurs visées à l’article 25, paragraphe 10, ou à l’article 40, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fondées sur des données provisoires, la valeur et le nombre définitifs des droits au paiement sont établis et communiqués aux agriculteurs après réalisation de tous les contrôles nécessaires en vertu de l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 et, en tout état de cause, au plus tard le 1er avril de l’année suivant la première année d’application du régime de paiement de base par l’État membre concerné.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléÉtablissement définitif de la valeur et du nombre de droits au paiement
Rattachement
Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
- SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
- Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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