Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION 1 — Soutien couplé facultatif
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE
SECTION 1 — Soutien couplé facultatif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Les régions visées à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont définies par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative. Ces régions peuvent différer de régions désignées au titre d’autres régimes de soutien prévus par le règlement (UE) no 1307/2013.
2. En définissant les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres prennent en particulier en considération les structures et conditions de production propres à la région ou au secteur concerné.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.