Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 54 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(54) En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, il devrait appartenir aux États membres de décider s’il convient d’imposer une absence de cultures, ce qui aura pour effet d’éviter l’utilisation d’intrants sur une bande déterminée à proximité de la forêt, en vue de créer une zone de transition avec la bordure de la forêt. Une telle exigence aura pour conséquence d’augmenter la valeur de la surface d’intérêt écologique, ce qui devrait se traduire par une différence dans la valeur du coefficient de pondération affecté à ce type de surface.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).