Règlement d'exécution (UE) n° 678/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 678/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 678/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0678)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 678/2014EUR-Lex →

(5) Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée en annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).