Article 1
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites en annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Les approbations des substances actives «clopyralid», «cyprodinil», «fosétyl» et «trinexapac» expireront le 30 avril 2017 et celle de la substance active «pyriméthanile» expirera le 31 mai de la même année. Le renouvellement de ces approbations a fait l'objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission s'appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expireront avant l'adoption d'une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(4) Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue en annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.
(5) Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée en annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1. Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 129, «Clopyralid», la date du «30 avril 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».
2. Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 130, «Cyprodinil», la date du «30 avril 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».
3. Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 131, «Fosétyl», la date du «30 avril 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».
4. Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 132, «Trinexapac», la date du «30 avril 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».
5. Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 135, «Pyriméthanile», la date du «31 mai 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».