Règlement d'exécution (UE) n° 684/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0684-20250807, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 684/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 684/2014
VersionConsolidée au 07/08/2025 (CELEX 02014R0684-20250807)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 684/2014EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

| en mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (stabilisation de la performance de reproduction)

| 4d161 g | DSM Nutritional products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o. | Canthaxanthine |

Composition de l’additif

Préparation contenant:

— au minimum 10 % de canthaxanthine;

— au maximum 4,4 % d’hydroxytoluène butylé.

Impuretés:

— dichlorométhane: ≤ 80 mg/kg d’additif.

État solide.

Caractérisation de la substance active

Canthaxanthine produite par synthèse chimique ou avec Yarrowia lipolytica CBS 146148.

Formule chimique: C40H52O2

Numéro CAS: 514-78-3

Pureté: minimum 96 % du total des matières colorantes (exprimées en canthaxanthine)

Caroténoïdes autres que la canthaxanthine: pas plus de 5 % du total des matières colorantes

Méthode d’analyse

— Pour la détermination de la canthaxanthine dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie (426 nm)

— Pour la détermination de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

| Poules reproductrices | — | 6 | 6 |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Le mélange de différentes sources de la substance active «canthaxanthine» ne peut amener la teneur en canthaxanthine à dépasser 6 mg/kg d’aliment complet.

3. Le mélange de cet additif à d’autres additifs contenant de la canthaxanthine et/ou à d’autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 10 juillet 2024 | 15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisses (tissu humide)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0684-20250807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).