(1) L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.
Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0699)
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