Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0699)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 699/2014EUR-Lex →

(1) L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).