Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0699-20140702 du 02/07/2014, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Adopté le24 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02014R0699-20140702
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.

(2)

(2) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.

(3)

(3) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), la vérification de l'authenticité du logo commun s'opère au moyen de liens hypertexte entre le logo et les données de la personne autorisée ou habilitée à offrir à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information qui figure sur la liste visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c). En conséquence, ces liens devraient être permanents et sécurisés.

(4)

(4) Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse du logo, il convient que les sites internet nationaux visés à l'article 85 quater, paragraphe 4, soient sécurisés, mis à jour et hébergés sur des domaines de confiance.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

Article 1

Le design du logo commun visé à l'article 85 quater, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/83/CE respecte le modèle figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le site internet visé à l'article 85 quater, paragraphe 4, est accessible de telle sorte que le public puisse facilement s'assurer qu'il s'agit bien du site de confiance destiné à cet effet.

Article 3

Le lien hypertexte, visé à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), de la directive 2001/83/CE, entre le site internet de la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l'information et le site hébergeant la liste nationale visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c), de la directive doit être permanent et réciproque.

La circulation des informations entre les sites internet des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l'information et les sites internet hébergeant les listes nationales est sécurisée par des moyens appropriés.

Article 4

Afin que le lien hypertexte visé à l'article 3, premier alinéa, fonctionne de façon fiable, les sites internet hébergeant les listes nationales établies en application de l'article 85 quater, paragraphe 4, point c), de la directive 2001/83/CE sont sécurisés et mis à jour, avec une indication de la dernière mise à jour.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Le modèle de logo commun visé à l'article 1er se présente comme suit:

2. Les couleurs de référence sont: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3. Le drapeau national de l'État membre dans lequel la personne physique ou morale qui délivre des médicaments au public à distance au moyen de services de la société de l'information est établie est inséré dans le rectangle blanc situé à mi-hauteur et à gauche du logo commun.

4. La langue du texte dans le logo commun est déterminée par l'État membre visé au point 3.

5. Le logo commun a une largeur minimale de 90 pixels.

6. Le logo commun est statique.

7. Si le logo est utilisé sur un fond coloré qui le rend difficilement visible, une ligne peut être tracée sur son périmètre afin d'améliorer le contraste avec la couleur de fond.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0699-20140702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).