(3) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), la vérification de l'authenticité du logo commun s'opère au moyen de liens hypertexte entre le logo et les données de la personne autorisée ou habilitée à offrir à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information qui figure sur la liste visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c). En conséquence, ces liens devraient être permanents et sécurisés.
Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0699)
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