(2) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.
Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.