Règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 699/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0699)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 699/2014EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).