(10) En ce qui concerne le pyraflufen-éthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Dans le cas des LMR pour les agrumes, les noix, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins de table et de cuve, les groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), les groseilles à maquereau, le sureau noir, les olives de table, les pommes de terre, les graines de colza, les olives à huile, les grains d'orge, d'avoine, de seigle, de froment (blé) et le houblon, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité, les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas de la LMR pour les graines de coton, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 703/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.