(17) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) n° 703/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
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