(2) En ce qui concerne l'acibenzolar-S-méthyle, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les bananes et les tomates. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les pommes, les poires et les mangues, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité, les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 703/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
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