(6) En ce qui concerne le flusilazole, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Dans le cas des CXL pour les pommes, les poires, les raisins de table, les pêches, le foie, les reins, la viande et la graisse de bovins, la viande et la graisse d'ovins et la viande et la graisse de porcins, elle a constaté un risque pour les consommateurs. Pour les pêches, ce risque est présent à des niveaux de résidus inférieurs à la LMR en vigueur. Dès lors, la valeur de 0,01 mg/kg devrait être appliquée à cette denrée à compter de la date de mise en application du présent règlement.
Règlement (UE) n° 703/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
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