(7) En ce qui concerne l'isoxaflutole, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les grains de maïs et la canne à sucre. Dans le cas de la LMR pour les graines de pavot, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. La LMR relative aux graines de pavot devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 703/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
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