Règlement (UE) n° 703/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 703/2014
RattachementRèglement (UE) n° 703/2014
Versionacte d'origine du 19/06/2014 (CELEX 32014R0703)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 703/2014EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne l'isoxaflutole, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les grains de maïs et la canne à sucre. Dans le cas de la LMR pour les graines de pavot, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. La LMR relative aux graines de pavot devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).