Règlement d'exécution (UE) n° 705/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 705/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 705/2014
Versionacte d'origine du 25/06/2014 (CELEX 32014R0705)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 705/2014EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 1308/2013, qui abroge et remplace le règlement (CE) no 1234/2007, ne contient pas de disposition similaire à l'article 140 du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne les droits à l'importation, l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à adopter des actes d'exécution fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant, entre autres, dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).