Article 1
Norme de transmission des données
Les États membres fournissent les données requises par le règlement (UE) no 549/2013 en utilisant des définitions de structure de données SDMX.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 549/2013, les États membres transmettent à la Commission les données et métadonnées requises par ledit règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités à établir par la Commission.
(2) L'application d'une norme unique pour l'échange et la transmission des données relatives aux statistiques visées par le règlement (UE) no 549/2013 contribuerait grandement à l'intégration des processus opérationnels dans ce domaine statistique.
(3) L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, l'initiative SDMX fournit des normes statistiques et techniques, dont le langage de balisage SDMX, utilisant la syntaxe XML («format SDMX-ML»). Il convient dès lors d'introduire un nouveau format de données et une nouvelle définition de structure de données élaborés conformément à cette norme. Afin de faciliter le passage au nouveau format, la Commission devrait, pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du règlement, fournir aux États membres des modèles pouvant servir de contributions pour le développement d'outils de conversion SDMX.
(4) La Commission (Eurostat) devrait mettre à disposition une documentation détaillée relative aux définitions de structure de données SDMX et fournir des lignes directrices pour leur mise en œuvre.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,
Norme de transmission des données
Les États membres fournissent les données requises par le règlement (UE) no 549/2013 en utilisant des définitions de structure de données SDMX.
Spécifications techniques du format de données
Les États membres fournissent les données et métadonnées au format SDMX-ML.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.