(1) En vertu de l'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, et du protocole correspondant, l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.
Règlement (UE) n° 732/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 732/2014
RattachementRèglement (UE) n° 732/2014
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014R0732)
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