Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 732/2014 du Conseil du 3 juillet 2014 modifiant les règlements (CE) no 754/2009 et (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 732/2014
Adopté le3 juillet 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 5 annexes
CELEX32014R0732
RéférenceRèglement (UE) n° 732/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de l'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, et du protocole correspondant, l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil a fixé un quota de l'Union de 0 tonne pour 2014 pour le stock de capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, qui devait être appliqué jusqu'au 30 avril 2014.

(3)

(3) Le 16 juin 2014, l'Union a été informée par les autorités groenlandaises que, selon les prévisions, le TAC pour le capelan, qui inclut les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, serait de 450 000 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015, avec un quota initial fixé à 225 000 tonnes. Le quota correspondant de l'Union devrait donc être fixé pour cette campagne de pêche.

(4)

(4) Il est nécessaire de corriger le TAC établi pour le stock de sébastes de l'Atlantique dans les eaux internationales des zones I et II et le TAC établi pour le flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV. Il est également nécessaire de corriger deux TAC pour le maquereau afin d'inclure les dispositions en matière d'accès mutuel dont sont convenues l'Union et les Îles Féroé. En outre, la zone où les navires des Îles Féroé peuvent obtenir des autorisations de pêche pour le maquereau devrait être modifiée en conséquence.

(5)

(5) Lors de sa 8e session ordinaire, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure visant à interdire la détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de requins océaniques (Carcharhinus longimanus). Lors de sa 9e session ordinaire, la WCPFC a adopté une interdiction similaire pour les requins soyeux (Carcharhinus falciformis). Ces deux interdictions devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(6)

(6) Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par deux groupes de navires pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé d'un maillage compris entre 80 et 100 mm. Le premier groupe pêche dans le Firth of Forth, c'est-à-dire dans les sous-rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6. Le deuxième groupe pêche dans le Firth of Clyde, c'est-à-dire dans les rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5. Ce dernier groupe bénéficie d'une extension de l'exclusion actuelle du Firth of Clyde du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan pour le cabillaud établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil, conformément au règlement (CE) no 754/2009 du Conseil. Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, évaluées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par les navires susmentionnés n'ont pas excédé 1,5 % du total des captures de cabillaud de chacun des deux groupes de navires au cours de la période de gestion 2013. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces deux groupes de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ceux-ci constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ces deux groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.

(7)

(7) Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) no 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier et du 1er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et de l'effort de pêche devraient donc aussi, en principe, s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, étant donné que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, l'interdiction de la pêche des requins soyeux dans la zone relevant de la convention WCPFC prend effet le 1er juillet 2014 et devrait s'appliquer à compter de cette date. De même, le TAC relatif au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV devrait s'appliquer à partir de la date d'ouverture de la campagne de pêche, c'est-à-dire à compter du 20 juin 2014. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 43/2014 et (CE) no 754/2009 en conséquence,

Article 1

Modifications du règlement (UE) no 43/2014

Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:

1. L'article suivant est inséré:

«Article 37 bis

Requins océaniques

1. La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone relevant de la convention WCPFC sont interdits.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.».

2. L'article suivant est inséré:

«Article 37 ter

Requins soyeux

1. La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) dans la zone relevant de la convention WCPFC sont interdits.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.».

3. L'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

4. L'annexe I B du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

5. L'annexe IIA du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

6. L'annexe VIII du règlement (UE) no 43/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Modifications au règlement (CE) no 754/2009

L'article 1er du règlement (CE) no 754/2009 est modifié comme suit:

a) le point d), est remplacé par le texte suivant:

«d) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009 et dans la demande ultérieure du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5);»;

b) le point suivant est ajouté:

«m) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6).».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 2), est applicable à partir du 1er juillet 2014.

L'article 1er, points 3) et 6), et le point c) de l'annexe II sont applicables à partir du 1er janvier 2014.

L'article 1er, point 5), et l'article 2 sont applicables à partir du 1er février 2014.

Le point a) de l'annexe II est applicable à partir du 20 juin 2014.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe IA du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:

a) la rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV et les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

| |

III a

(MAC/*03A.)

|

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

|

IV b

(MAC/*04B.)

|

IV c

(MAC/*04C.)

|

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014

(MAC/*2A6.)

| Danemark | 0 | 4 130 | 0 | 0 | 15 918

| France | 0 | 490 | 0 | 0 | 0

| Pays-Bas | 0 | 490 | 0 | 0 | 0

| Suède | 0 | 0 | 390 | 10 | 4112

| Royaume-Uni | 0 | 490 | 0 | 0 | 0

| Norvège | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0»

| «Espèce: |

Maquereau commun

Scomber scombrus

| Zone: |

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

| Belgique | 768 | |

| Danemark | 26 530 | |

| Allemagne | 800 | |

| France | 2 417 | |

| Pays-Bas | 2 434 | |

| Suède | 7 101 | |

| Royaume-Uni | 2 254 | |

| Union | 42 304 | |

| Norvège | 256 936 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

b) la rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est remplacée par le texte suivant:

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

| |

Eaux de l'Union et eaux no rvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014

(MAC/*04A-EN)

|

Eaux no rvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

| Allemagne | 19 005 | 2 557

| France | 12 671 | 1 703

| Irlande | 63 351 | 8 524

| Pays-Bas | 27 715 | 3 727

| Royaume-Uni | 174 223 | 23 445

| Union | 296 965 | 39 956»

| «Espèce: |

Maquereau commun

Scomber scombrus

| Zone: |

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

| Allemagne | 31 490 | |

| Espagne | 33 | |

| Estonie | 262 | |

| France | 20 996 | |

| Irlande | 104 967 | |

| Lettonie | 194 | |

| Lituanie | 194 | |

| Pays-Bas | 45 922 | |

| Pologne | 2 217 | |

| Royaume-Uni | 288 666 | |

| Union | 494 941 | |

| Norvège | 22 179 | |

| Îles Féroé | 46 850 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe I B du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:

a) la rubrique relative au capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

| «Espèce: |

Capelan

Mallotus villosus

| Zone: |

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

| Danemark | 29 452 | |

| Allemagne | 1 282 | |

| Suède | 2 114 | |

| Royaume-Uni | 277 | |

| Tous les États membres | 1 525 | |

| Union | 34 650 (2) | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

b) la rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:

| «Espèce: |

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

| Zone: |

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

| Allemagne | 3 591 | |

| Royaume-Uni | 189 | |

| Union | 3 780 | |

| Norvège | 575 | |

| Îles Féroé | 110 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

c) la rubrique relative aux sébastes de l'Atlantique dans les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant:

| «Espèce: |

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

| Zone: |

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

| Union | Sans objet | |

| TAC | 19 500 | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Annexe III

ANNEXE III

L'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (CE) no 43/2014 est modifié comme suit:

a) dans le tableau (d), la colonne concernant le Royaume-Uni (UK) est remplacée par le texte suivant:

| «Engin réglementé | UK

| TR1 | 1 033 273

| TR2 | 2 203 071

| TR3 | 16 027

| BT1 | 117 544

| BT2 | 4 626

| GN | 213 454

| GT | 145

| LL | 630 040»

b) dans le tableau (b), la colonne concernant le Royaume-Uni (UK) est remplacée par le texte suivant:

| «Engin réglementé | UK

| TR1 | 6 185 460

| TR2 | 5 037 332

| TR3 | 8 482

| BT1 | 1 739 759

| BT2 | 6 116 437

| GN | 546 303

| GT | 14 004

| LL | 134 880»

Annexe 5

«ANNEXE VIII — LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS- PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

| État du pavillon | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Norvège | Hareng commun, au nord de 62° 00′ N | 20 | 20

| Îles Féroé |

Maquereau, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h

| 14 | 14

| Hareng commun, au nord de 62° 00′ N | 21 | 21

| Hareng commun, zone III a | 4 | 4

| Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15

| Lingue et brosme | 20 | 10

| Merlan bleu, zones II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20

| Lingue bleue | 16 | 16

| Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 45 | 45

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