(6) Le Royaume-Uni a fourni des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par deux groupes de navires pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé d'un maillage compris entre 80 et 100 mm. Le premier groupe pêche dans le Firth of Forth, c'est-à-dire dans les sous-rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6. Le deuxième groupe pêche dans le Firth of Clyde, c'est-à-dire dans les rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5. Ce dernier groupe bénéficie d'une extension de l'exclusion actuelle du Firth of Clyde du régime de gestion de l'effort de pêche établi par le plan pour le cabillaud établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil, conformément au règlement (CE) no 754/2009 du Conseil. Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, évaluées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par les navires susmentionnés n'ont pas excédé 1,5 % du total des captures de cabillaud de chacun des deux groupes de navires au cours de la période de gestion 2013. En outre, compte tenu des mesures en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces deux groupes de navires et compte tenu du fait que l'inclusion de ceux-ci constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d'exclure ces deux groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008.
Règlement (UE) n° 732/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 732/2014
RattachementRèglement (UE) n° 732/2014
Versionacte d'origine du 03/07/2014 (CELEX 32014R0732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.