Règlement (UE) n° 737/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 737/2014
RattachementRèglement (UE) n° 737/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0737)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 737/2014EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de 2-phénylphénol, d'indoxacarbe et de metconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de chlorméquat, de cyfluthrine, de propyzamide et de trifloxystrobine ont été établies à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de cyflufénamid, de dicamba, de fluopicolide, de flutriafol, de fosétyl, d'isoprothiolane, de mandipropamide, de métaldéhyde, de phosmet, de piclorame, de pyriproxyfène et de spinosad ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. En ce qui concerne le saflufénacil, aucune LMR spécifique n'a été fixée, et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).