(2) Dans le contexte d'une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chlorméquat sur les poires, les céréales et les produits d'origine animale, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 737/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2014
RattachementRèglement (UE) n° 737/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0737)
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