(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite pour le saflufénacil sur les oranges, les citrons, les pamplemousses, les amandes, les noix de pécan, les pommes, les poires, les pêches, les prunes, les cerises, les raisins, les bananes, les mangues, les pommes de terre, les légumineuses potagères, le maïs doux, le maïs, le blé, le riz, l'orge, l'avoine, le seigle, le sorgho, le millet, la canne à sucre, les pois secs, les haricots secs, les fèves de soja, les graines de tournesol, les graines de coton et les grains de café. Le demandeur affirme que l'utilisation de cette substance sur ces cultures, telle qu'autorisée en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada, donne lieu à des résidus en quantités supérieures aux LMR prévues dans le règlement (CE) no 396/2005, et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter les barrières commerciales à l'importation de ces cultures.
Règlement (UE) n° 737/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2014
RattachementRèglement (UE) n° 737/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0737)
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