(5) Des demandes similaires ont aussi été introduites concernant le fluopicolide pour les légumes-racines et légumes-tubercules et le flutriafol pour les fruits à pépins, les cerises, les pêches et les prunes. Dans les deux cas, le demandeur fait valoir que l'utilisation de ces substances sur les cultures évoquées, telle qu'autorisée aux États-Unis, entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR autorisées au titre du règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute barrière commerciale à l'importation desdites cultures. Le pyriproxyfène, quant à lui, a fait l'objet d'une demande similaire pour les fruits à noyau et le thé. Le demandeur affirme que l'utilisation de cette substance sur ces cultures, telle qu'autorisée aux États-Unis et au Japon, donne lieu à des résidus en quantités supérieures aux LMR prévues dans le règlement (CE) no 396/2005, et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter les barrières commerciales à l'importation de ces cultures.
Règlement (UE) n° 737/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2014
RattachementRèglement (UE) n° 737/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0737)
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