(6) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été examinées par les États membres concernés, et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.
Règlement (UE) n° 737/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 737/2014
RattachementRèglement (UE) n° 737/2014
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014R0737)
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